Vente immobilière - Un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal est conforme aux stipulations contractuelles

Aux termes d’un arrêt du 14 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que le prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu au contrat conclu est conforme aux stipulations contractuelles, et que par conséquent, la condition suspensive d’obtention du prêt doit être réputée accomplie.

Autrement dit, si le prêt ne doit pas être supérieur au montant maximal prévu par les parties au contrat, il peut, a contrario, être inférieur sans entrainer la caducité de la promesse de vente.

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer caduque la promesse de vente et rejeter la demande de M. et Mme N... en paiement de la pénalité contractuelle, l'arrêt retient que les acquéreurs n'ont pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels.

7. En statuant ainsi, alors qu'un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.” - Civ. 3e, 14 janv. 2021, n°20-11.224

Emmanuel Boukris