Vente aux enchères immobilières - Caractère limitatif de l'article R322-41 du CPCE relatif aux garanties pour porter les enchères

Aux termes d’un arrêt du 20 mai 2021, n°20-15.111, la 2e Chambre Civile de la Cour de cassation a affirmé que seul le chèque de banque ou la caution bancaire irrévocable, prévus à l’article R.322-41 du Code des procédures civiles d’exécution, constituaient des garanties nécessaires et obligatoires pour porter des enchères.

Par conséquent, tout autre forme de garantie est interdite.

7. Selon l’article R. 322-41, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige conformément aux dispositions de l’article R. 642-29-2, alinéa 2, du code de commerce, avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros.

8. Il résulte de ces dispositions que l’enchérisseur ne peut fournir d’autre garantie que celles limitativement énumérées à l’article R. 322-41 précité.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l’arrêt, qui a constaté que l’avocat de la société Sofim Promotion avait présenté comme garantie bancaire un acte intitulé « Garantie autonome (article 2321 du code civil) Paiement à terme », qui ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable, se trouve légalement justifié.” - Civ. 2e, 20 mai 2021, n°20-15.111

Emmanuel Boukris