Préjudice corporel - Reconnaissance de la dévalorisation sociale comme préjudice indemnisable au titre de l'incidence professionnelle

Par arrêt en date du 6 mai 2021, n°19-23.173, la Cour de cassation a consacré l’existence du préjudice de dévalorisation sociale pouvant être ressenti par la victime exclue définitivement du monde du travail.

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

15. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce qu’au jour de l’accident, M. [X], qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’il avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’il ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.” - Civ. 2e, 6 mai 2021, n°19-23.173

Emmanuel Boukris