Vente immobilière - Caducité de la promesse de vente en cas de non-réalisation des conditions suspensives à la signature de l'acte authentique

Par une décision du 4 février 2021, la Cour de cassation a rappelé un principe important en matière de vente immobilière :

  • La non-réalisation des conditions suspensives avant la date fixée pour la réitération de la vente par acte authentique entraine la caducité de la promesse de vente.

Par conséquent, l'obtention d'un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l'acte authentique est sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date, être invoquée par les deux parties.

5. La cour d'appel a exactement retenu que le caractère non extinctif du délai fixé par la promesse de vente pour procéder à la signature de l'acte authentique de vente avait pour seule conséquence de permettre à l'une des parties d'obliger l'autre à s'exécuter si les conditions suspensives étaient réalisées à cette date, mais ne permettait pas à une partie de disposer d'un délai supplémentaire pour remplir ses obligations.

6. Elle a relevé que la promesse de vente expirait le 31 mars 2015 et que l'offre de prêt dont se prévalait la SCI datant du 28 avril 2015, cette offre était postérieure à l'expiration du délai fixé pour la régularisation de l'acte de vente.

7. Elle a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1176 du code civil, dans sa rédaction applicable, et des stipulations de la promesse, celle-ci était caduque en l'absence de réalisation des conditions suspensives avant la date fixée pour sa signature.

8. Elle en a déduit à bon droit, sans dénaturation des termes de la promesse de vente et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'obtention d'un prêt postérieurement à la date fixée pour la signature de l'acte authentique était sans incidence sur la caducité de la promesse, celle-ci pouvant, à partir de cette date, être invoquée par les deux parties.
” - Civ. 3e, 4 février 2021, n°20-15.913

Emmanuel Boukris