Président de SAS et mandat - le terme du mandat entraîne sa cessation de plein droit

Aux termes d’un arrêt du 17 mars 2021 n°19-14.525, la Cour de cassation a affirmé que les fonctions du Président d’une SAS nommé pour une durée déterminée cessent à la survenance de ce terme et ne se reconduisent pas tacitement.

Dès lors, à l’expiration de son mandat, le Président qui continue à exercer ses fonctions, sera qualifié de “dirigeant de fait” et non plus de dirigeant de droit, et ne pourra bénéficier de sa rémunération prévue aux statuts.

5. Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.


6. Après avoir relevé que le mandat de présidente de Mme G... n’avait pas été renouvelé à l’expiration de la durée de trois ans pour laquelle elle avait été nommée le 27 juin 2012, c’est à bon droit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la cour d’appel a retenu qu’à compter du 27 juin 2015, Mme G... avait géré la société en qualité de dirigeante de fait et en a déduit que, n’ayant pas été régulièrement reconduite dans ses fonctions de présidente, elle ne pouvait revendiquer l’application des dispositions statutaires relatives à la révocation du président pour prétendre percevoir l’indemnité prévue en cette circonstance par les statuts
.” - Com., 17 mars 2021, n°19-14.525


Emmanuel Boukris