Colocation et solidarité - précisions sur le sort des dettes dues par les colocataires

Aux termes d’une décision du 8 avril 2021, n°19-23.334, la Cour de cassation a rappelé les règles applicables en matière de solidarité entre colocataires.

A ce titre, si les colocataires restent solidaires jusqu’à (i) la date du congé régulièrement délivré et (ii) lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail, à défaut, la solidarité s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du congé.

Par conséquent, les colocataires ne sont solidaires que des dettes nées dans ce délai et non pour les dettes nées à compter de l’expiration de ce délai de 6 mois.

Vu l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989 :

8. Selon ce texte, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

9. Il en résulte que la solidarité prend fin pour les dettes nées à compter de cette date.

10. Pour condamner Mme W... à payer une somme de 2 739 euros au titre de la régularisation des charges et de réparations locatives, l’arrêt retient que cette somme correspond à un prorata, au 29 octobre 2015, du montant total de 3 553,03 euros arrêté au 4 janvier 2016, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état, et que l’état des lieux de sortie du 4 janvier 2016 en présence de son ex-compagnon justifie de la charge de remise en état des désordres correspondant aux devis produits.

11. En statuant ainsi, alors que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l’expiration de l’obligation solidaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.” - Civ. 3e, 8 avril 2021, n°19-23.334

Emmanuel Boukris