Dommage corporel | En cas de pathologie évolutive, la prescription ne peut commencer à courir avant la stabilisation des pathologies

La première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 5 juillet 2023, a affirmé qu’en matière de dommage corporel, la prescription commence à courir à partir de la consolidation du dommage. Toutefois, en cas de pathologie évolutive ne permettant pas de constater un dommage de manière stable et permanente, la prescription ne peut commencer à courir avant la stabilisation des pathologies.

« Vu l'article 1386-17, devenu 1245-16, du code civil : 

4. Selon ce texte, l'action en réparation fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants de ce code se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 

5. En cas de dommage corporel, la date de la connaissance du dommage doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage.

6. En cas de pathologie évolutive, qui rend impossible la fixation d'une date de consolidation, le délai de prescription fixé par le texte susvisé ne peut commencer à courir. (…)

Vu l'article 2226 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. » - Cass. 1ère civ., 5 juillet 2023, 22-18.914, Publié au bulletin

Emmanuel Boukris