Dommage corporel - l'assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l'expertise médicale réalisée à l'initiative de l'assureur.

Suite à une première décision du 30 septembre 2021 (n°19-25.045) venant ouvrir le droit aux assurés à la communication par le médecin conseil de l’assureur et par l’assureur, des notes techniques d’expertise, la Cour de cassation étend désormais cette communication à l’ensemble du rapport de l'expertise médicale réalisée à l'initiative de l'assureur.

11. Il résulte du second que l'assuré doit avoir accès, à sa demande ou à celle de son conseil, au rapport de l'expertise médicale réalisée à l'initiative de l'assureur.

12. Pour rejeter les demandes de garantie et d'expertise formées par M. [M], l'arrêt retient que selon le médecin-conseil de l'assureur, qui a eu accès au rapport de l'expert [W], mandaté par l'assureur, les soins effectués au-delà du 18 juin 2009 ne sont plus en relation avec la pathologie initiale de M. [M], que le rapport motivé du médecin expert n'est pas communiqué puisque M. [M] n'a pas donné suite à la demande de levée du secret médical institué en sa faveur et qui, seule, aurait permis de le verser aux débats.

13. L'arrêt relève, en outre, que le taux d'incapacité fonctionnelle retenu par l'expert de l'assureur n'est pas sérieusement remis en cause par M. [M] qui n'a pas permis que le rapport circonstancié soit produit, qu'il ne peut revendiquer le taux compris entre 50 % et 80 % retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est exclu par le contrat d'assurance et n'est pas opérationnel dès lors que le taux applicable est un croisement entre un taux d'incapacité fonctionnelle et un taux d'incapacité professionnelle spécifiquement défini par le contrat et enfin, que M. [M] n'apporte aucun élément médical susceptible de lui conférer, suivant ces critères, un taux d'au moins 33 %.

14. En statuant ainsi, alors qu'à la demande de l'assuré ou de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernant, et alors qu'elle ne pouvait fonder sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
” - Civ. 2e, 14 oct. 2021, n°20-11.980

Emmanuel Boukris