Dommage corporel | Les préjudices « d’angoisse de mort imminente » et « d’attente et d’inquiétude » doivent être indemnisés de manière spécifique.
Aux termes de deux décisions en date du 25 mars 2022, n°20-17.072 et 20-15.624, la Cour de cassation a affirmé clairement le caractère spécifique des préjudices “d’angoisse de mort imminente” et “d’attente et d’inquiétude” et le principe de leur réparation autonome en créant deux nouveaux « postes » au sein la « nomenclature Dintilhac ».
Deux nouveaux préjudices viennent donc s’ajouter à la Nomenclature Dinthillac : le préjudice d’angoisse de mort imminente et le préjudice d’attente et d’inquiétude.
Retrouvez le communiqué de la Cour de cassation à ce sujet : https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/623d6dae1343c305763c96cd/1161e59e4fce466ff9bb1e0a7a52ac48