Procédure civile - Mesures d'instruction in futurum et compétence territoriale

Aux termes d’un arrêt du 22 octobre 2020 n°19-14.849, la Cour de cassation a confirmé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête article 145 du CPC est le Président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent, même partiellement, être exécutées.

4. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante ne puisse opposer une clause attributive de compétence territoriale.” - Civ. 2e, 22 oct. 2020 - n°19-14.849

Emmanuel Boukris