Saisie immobilière et procédures collectives | Il appartient au débiteur de prouver qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens saisis constituent sa résidence principale

Saisie d’une demande en nullité de l’adjudication ordonnée par le juge-commissaire au moyen que le bien objet de la vente constituait la résidence principale et qu’il était donc insaisissable, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2023, a rappelé qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le bien objet de la vente constituait sa résidence principale.

« Après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, l'arrêt retient exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale. » - Cass. Com., 14 juin 2023, 21-24.207

Emmanuel Boukris