Vente immobilière | La faculté de rétractation offerte à l'acquéreur peut s'exercer par voie de courriel

Aux termes d’une décision en date du 2 février 2022 (n°20-23.468), la Cour de cassation a affirmé qu’il était possible pour l’acquéreur d’exercer sa faculté de rétractation prévue à l’article L271-1 alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation par voie de courriel et non exclusivement par LRAR, dès lors que le courriel envoyé présente les mêmes garanties qu’un document adressé en LRAR.

Vu l’article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l’habitation :

7. Aux termes de ce texte, l’acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

8. Pour dire que l’envoi par M. et Mme [G] du courriel du 9 mai 2017 ne leur avait pas permis d’exercer régulièrement leur droit de rétractation, l’arrêt retient que ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux le 9 mai 2017 à 18 heures 25, n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.” (Civ. 3e, 2 fév. 2022, n°20-23.468)

Emmanuel Boukris